Plafonner la peine d’emprisonnement à 10 ans et possibilité de suspension de l’exécution: le texte COMPLET du projet d’amendement de l’article 411

Une version incomplète du projet de l’amendement de l’article sur les chèques sans provision a été diffusée sur internet, suscitant l’indignation de certains individus.
Published on June 4, 2024, 4 a.m.

En 2019, un homme d'affaires a été arrêté faisant l'objet de 37 mandats de recherche dans des affaires liées à l'émission de chèques sans provision. Sa peine? Un total de 150 ans de prison.

Cependant, si le nouvel amendement de l'article 411 du Code de commerce est approuvé, cette peine pourrait être révisée à “seulement” 10 ans d'emprisonnement.

Contrairement à la version incomplète de l'amendement qui a circulé sur les réseaux sociaux, le texte complet du projet prévoit en effet des mesures permettant la réduction des durées de détention.

Le nouveau texte a ainsi révisé à la baisse la peine de prison pour l'émission d'un chèque sans provision de 5 à 2 ans seulement. Le projet prévoit également la possibilité de consolider les peines en une seule, permettant ainsi de réduire la période totale d'incarcération.

Ces mesures font que, pratiquement, la durée de détention ne peut excéder les 10 ans pour les personnes condamnées dans plusieurs affaires d'émission de chèques sans provisions.

Le projet donne également pour la première fois la possibilité de suspendre l'exécution de la peine si le condamné paie la totalité des montants dus.

Le texte proposé

Retrouvez ci-dessous une comparaison entre la version actuelle de l’article 411 du Code de commerce et le texte de l’amendement proposé:

Est puni d'un emprisonnement pour une durée de 5 ans 2 ans et d'une amende égale à 40% 20% du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 20% du montant du chèque ou du reliquat de la provision:

  • Celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l'article 374 du présent code, et ne comptait pas sur un crédit qui lui a été ouvert par un établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué d'une façon légale, ou sur des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision,
  • Celui qui a fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l'article 374 du présent code,
  • Celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent par les deux alinéas précédents,
  • Celui qui a reçu un chèque à titre de garantie,
  • Celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Les dispositions de l'article 53 du Code Pénal ne s'appliquent pas à l'amende prévue à l'alinéa premier du présent article.

Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur:

  • Un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué d'une façon légale,
  • Ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités. 

Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à le justifier et que le débiteur n’a pas antérieurement récidivé, le tribunal a la faculté de substituer la peine d’emprisonnement par une peine de travail d’intérêt général.

Dans l'hypothèse où un individu se voit infliger plusieurs peines d'emprisonnement pour le délit d'émission de chèques sans provision, ledit condamné a la faculté de déposer une requête en révision des peines dans le but de les consolider.

La requête en révision est à déposer auprès du Ministre de la Justice qui la transmet, accompagnée de l'ensemble des jugements définitifs prononcés à l'encontre du requérant, à la Cour de Cassation.

Une des chambres correctionnelles de ladite cour est chargée de l'examen de la requête en révision des peines d'emprisonnement, et ce, indépendamment du fait que ces décisions aient été rendues par des tribunaux différents en termes de niveau ou de juridiction, et ce, après avoir entendu le représentant du ministère public.

La cour statue sur la consolidation des peines d'emprisonnement de la manière suivante:

  • Dans le cas où les peines d'emprisonnement sont d'une durée égale ou supérieure à 20 ans, la cour décide de réduire la durée totale à 10 ans.
  • Dans le cas où les peines d'emprisonnement sont d'une durée inférieure à 20 ans, la cour décide de réduire la durée totale de moitié.

Si la révision des peines entraîne la libération du condamné actuellement incarcéré, la cour est tenue d'émettre une interdiction de voyage à l'encontre de ce dernier à compter de la date de la décision.

Le procureur général de la République auprès de la Cour de cassation peut autoriser la levée de l'interdiction de voyage si le requérant fournit la preuve de paiement de l'ensemble des chèques faisant l'objet des décisions, et ce, dans un délai ne dépassant pas les 10 jours à compter de la date de dépôt de la requête.

Le représentant du ministère public auprès du tribunal ayant rendu le jugement définitif peut autoriser la suspension de l'exécution de la peine de prison, la libération du condamné, et la levée des mesures prises à son encontre, y compris l'interdiction de voyager et l'utilisation des chèques, à condition que le paiement total ou le solde du montant du chèque soit démontré.